135. Un contribuable ne peut déduire:a) (paragraphe abrogé);
b) un montant payé à l’égard de ristournes accordées à ses clients, sauf dans la mesure prévue à l’article 786;
c) un montant payé ou à payer à titre de cotisation à un régime de prestations aux employés;
d) un montant déboursé ou dépensé en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement à l’égard d’une autre personne, sauf ce qui est expressément permis par les paragraphes p et q de l’article 157;
e) une cotisation versée en vertu d’une convention de retraite, sauf ce qui est expressément permis par l’article 139.1;
f) une cotisation versée à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, sauf ce qui est expressément permis par l’article 139.2.